Au Grand-Duché, aucune loi n’interdit formellement de fumer sur son lieu de travail. En Belgique, la législation est plus stricte en la matière.
C’est une information pour le moins déconcertante que nous rapporte nos confrères de L’Essentiel ce mardi 27 novembre. Au Grand-Duché de Luxembourg, la loi du 11 août 2006 en matière de lutte antitabac, et renforcée par celle du 1er janvier 2014, ne proscrit pas formellement le tabac au sein des entreprises. Elle interdit simplement de fumer dans les lieux publics.
Une législation étonnante qui apporte son lot de problèmes pour certains employés, confrontés à la consommation de leurs collègues. C’est notamment le cas d’Anna qui travaille dans une petite société. « Nous ne sommes que trois non-fumeurs sur une dizaine de personnes et toutes fument dans les locaux. Je suis intervenue à plusieurs reprises auprès de l’employeur, mais en vain. Concrètement, on m’a fait comprendre que si ça ne me convenait pas, je pouvais partir » a-t-elle confiée à l’Essentiel.
La situation est d’autant plus étrange que le Ministère du Travail rappelle que l’article L.312-2, paragraphe 3 de la loi de 2006 oblige les employeurs à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les salariés contre les émanations de tabac d’autrui. Selon cette directive, il n’est donc pas interdit de fumer au boulot, mais le patron doit veiller à la santé de ses employés en évitant qu’ils ne soient exposés aux fumées. Toute infraction à cet article est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25 000 euros.
Un cas de figure rocambolesque qui pousse aujourd’hui certains employés à se demander si les entreprises ne devraient pas être considérées comme un espace public, et ainsi tomber pleinement sous le coup de la loi antitabac. Nico Fehlen, l’attaché de presse du ministère du Travail, recommande tout de même de prendre contact avec les autorités en cas de problème. « Si des salariés sont effectivement exposés à une situation où leur santé est en danger car ils ne sont pas protégés contre le tabac, ils peuvent contacter l’Inspection du Travail et des Mines. Un premier contact par téléphone sera fait sur la hotline, et cela peut aller jusqu’au dépôt d’une plainte ».
La situation en Belgique
De l’autre côté de la frontière, la question ne se pose pas. En Belgique, depuis le 1er janvier 2006, il est strictement interdit de fumer sur son lieu de travail. Y compris avec une cigarette électronique. Pour le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale :
« Tous les travailleurs ont le droit de bénéficier d’un air sans fumée de tabac, dans tous les espaces où ils sont occupés et dans tous les espaces auxquels ils ont accès dans le cadre de leur travail »
La mesure est applicable à tous les travailleurs, étudiants, élèves et stagiaires qui travaillent pour une entreprise. De plus, l’interdiction de fumer est dite absolue : les employeurs, directeurs et managers sont également concernés même s’ils disposent d’un bureau individuel fermé. La loi rappelle également que le terme « lieu de travail » doit être pris dans sa définition large : au-delà des espaces habituels de travail, « les couloirs, ascenseurs, réception, escaliers, espaces de liaison, garages fermés, cabines de camion, camionnettes, et voitures de services en font partie ».
Les voitures de société sont, quant à elles, situées à mi-chemin entre lieu de travail et espace privé. En clair, il est autorisé de fumer dans une voiture de société lorsque celle-ci est utilisée à des fins privées ou durant les trajets entre le domicile et le lieu de travail (sauf s’il existe un règlement propre à l’entreprise, bien évidemment). Dans tous les autres cas, l’arrêté royal est d’application et il est, par conséquent, interdit de fumer dans sa voiture de société. Par exemple, si vous vous rendez chez un client durant vos heures de bureau, la loi s’applique. Cette interprétation de la loi du 1er janvier 2006 fait souvent sourire et est rarement appliquée par les travailleurs.
Enfin, l’exception qui confirme la règle : l’employeur a la possibilité déroger à l’interdiction de fumer si le Comité pour la prévention et la protection au travail (à défaut la délégation syndicale, ou, les travailleurs eux-mêmes) a émis un avis préalable sur la possibilité de créer un fumoir, et si l’employeur est d’accord pour installer un fumoir.
« Un règlement d’accès à ce fumoir pendant les heures de travail doit être mis en place, de manière à ce que les travailleurs non-fumeurs ne soient pas discriminés par rapport aux horaires de travail et aux pauses éventuellement accordées aux fumeurs » conclut le Ministère.